Chambre Etrangers/HSC, 25 mai 2025 — 25/00353

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° .

N° RG 25/00353 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V63Z

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

Article L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement

et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques

sans consentement

Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée d'Elise BEZIER, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 24 mai 2025 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [W] [V], né le 25 juin 2000 à [Localité 4],

Placé sous mesure de tutelle auprès du service des majeurs protégés du CHS de [Localité 1],

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2],

Ayant pour conseil maître Léa Petit, avocate au barreau de Nantes,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 24 mai 2025 à 19 h 05 ;

Vu les articles L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, du service en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Le Clerc, avocat général à la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de Maître Petit, conseil du patient, en date du 25 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

RAPPEL DE LA PROCEDURE

[W] [V] a fait l'objet le 2 juin 2024 d'une admission en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers en urgence à l'EPSYLAN de [Localité 1], basculée le 24 octobre 2024 en procédure sur demande du représentant de l'État après qu'il ait mis le feu à sa chambre et répandu du gel douche sur le sol ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2024 puis le 2 mai 2025.

M. [V], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 2], a été placé en isolement à compter du 16 mai 2025 à 22 heures 20 ; cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de quarante-huit heures puis sa reconduction a été autorisée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 20 mai 2025 à 14h30.

Le 23 mai 2025 à 15h32, le directeur de l'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d'isolement.

Par ordonnance du 24 mai 2025 à 9 h 30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [V].

Par déclaration du 24 mai 2025 à 19 h 05, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

En application du premier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le juge statue sans audience selon une procédure écrite.

Les avis et communication de pièces ont été transmis.

[W] [V] n'a pas demandé son audition

Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. [V] sollicite :

- que soit constatée l'irrégularité de procédure,

- que soit prononcée la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ;

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que "L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai."

En l'espèce, M. [V] a formé le 24 mai 2025 à 19 h 05 un appel d'une ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 9 h 30.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure pour défaut d'information du tiers

Le conseil de M. [V] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'information du tiers n'est pas justifiée.

Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement "au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical."

La mention du refus d'informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été resp