6ème Chambre A, 26 mai 2025 — 23/02687

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N° 228

N° RG 23/02687 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXNX

appel du jugement rendu le 30/03/2023 RG 20/02358 par le TJ de Nantes 8ème ch

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

C/

M. [O] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Emmanuelle LEUDET, MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire , prononcé publiquement le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

LE MINISTÈRE PUBLIC EN LA PERSONNE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général,

INTIMÉ :

Monsieur [O] [K]

né le 08 Juin 2001 à [Localité 6] (PAKISTAN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle LEUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002333 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2019, M. [O] [K], ressortissant pakistanais se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rennes une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Le 19 juin 2019, il s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, au motif que l'acte de naissance produit n'était pas revêtu d'une légalisation valable.

Par acte du 12 juin 2020, M. [K] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir dire qu'il avait acquis la nationalité française par déclaration.

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

- ordonné l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité que M. [K] a souscrite le 4 juin 2019 devant le tribunal d'instance de Rennes ;

- dit que M. [K] a acquis la nationalité française ;

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

- ordonné la mention prévue par les article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

- condamné le Trésor public aux dépens.

Par déclaration du 5 mai 2023, le ministère public a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, le ministère public demande à la cour de :

- dire que les conditions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;

- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;

- statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration litigieuse souscrite le 4 juin 2019 devant le tribunal d'instance de Nantes par M. [O] [K], se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan) ;

- dire que M. [O] [K], se disant né le 8 juin 2001 à [Localité 6] (Pakistan), n'est pas de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

- condamner l'Etat représenté par le ministère public à payer à Me Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Les formalités de l'article 1040 du code civil ont été respectées au vu d'un récépissé du 1er août 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenu