Chambre des étrangers-JLD, 24 mai 2025 — 25/01448

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Texte intégral

N°25/1622

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt quatre Mai deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01448 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFVG

Décision déférée ordonnance rendue le 23 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Sandrine ANDRÉ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Aude BASSEUIL, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [C] [J] [M] ALIAS [H] [D]

se disant ce jour [E] [C] [J]

né le 07 Octobre 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [N], interprète inscrit sur la liste des experts en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

M. [M] [C] [J] alias [D] [H] est entré sur le territoire national de manière irrégulière.

Le 13 juin 2023 il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.

Le 7 novembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol avec violences, à 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 années à titre de peine complémentaire.

Par décision en date du 26 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel le 2 avril 2025.

Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] pour une durée de trente (30) jours à la fin de la première prolongation de la rétention. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel le 29 avril 2025.

Par requête en date du 22 mai 2025 reçue le 22 mai 2025 à 9h46 et enregistrée le 22 mai 2025 à 11h30 l'autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Landes ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [J] alias [D] [H] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à M. [M] [C] [J] alias [D] [H] et au représentant du préfet le 23 mai 2025 à 10 heures 40 ;

Par déclaration d'appel reçue le 23 mai 2025 à 13 heures 43, M. [M] [C] [J] alias [D] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, il soutient que faute de justifier de perspectives d'éloignement à bref délai et de la menace à l'ordre public qu'il présenterait, la prolongation de sa rétention ne pouvait être ordonnée.

M. [M] [C] [J] alias [D] [H] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.

Son Conseil a été entendu en ses observations.

Le préfet des Landes, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

Selon l'article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

'1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision