2ème CH - Section 1, 26 mai 2025 — 24/00243
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1624
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXT5
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[C] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère,
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Ukraine)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARBES sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 10 septembre 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à Mme [C] [R] trois prêts immobiliers d'un montant total de 215.540 euros destinés à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble à usage de résidence principale :
-un prêt de 48.000 euros au taux annuel de 0,8 % remboursable en 60 mensualités
-un prêt de 127.540 euros au taux annuel de 1,82 % remboursable en 240 mensualités
-un prêt de 40.000 euros à taux 0 remboursable
Des échéances demeurant impayées, et après vaine mise en demeure, la banque s'est prévalu de la déchéance de terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021.
Suivant exploit du 28 octobre 2021, la banque a fait assigner Mme [R] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde des prêts.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal a :
-dit que Mme [R] n'établissait pas qu'au moment de la souscription de leur souscription, les prêts consentis étaient inadaptés à sa situation financière la conduisant à un endettement excessif
-dit que Mme [R] ne démontre pas que la banque a manqué à son obligation de mise en garde
-débouté Mme [R] de ses demandes
-condamné Mme [R] à payer à la banque :
-la somme de 49.464,08 euros au titre du prêt de 48.000 euros outre les intérêts au taux de 0,8 %, frais et accessoires à compter du 19 juillet 2021
-la somme de 142.268,91 euros au titre du prêt de 127.540 euros outre les intérêts au taux de 1,82 %, frais et accessoires à compter du 19 juillet 2021
-la somme de 40.000 euros au titre du prêt de 40.000 euros outre les intérêts au taux de 0 % et accessoires à compter du 19 juillet 2021
-rejeté les autres demandes
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 janvier 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par Mme [R] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
-débouter la banque de ses demandes
-déchoir totalement la banque du droit aux intérêts sur les prêts de 48.000 euros et de 127.540 euros et dire qu'elle n'est tenue que des capitaux sur les trois prêts pour un montant de 215.540 euros déduction faite des paiements effectués
-condamner la banque à lui payer la somme de 165.965,80 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter
-ordonner la compensation