2ème CH - Section 1, 26 mai 2025 — 24/00171

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Texte intégral

PhD/PM

Numéro 25/1623

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 26 MAI 2025

Dossier : N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXMN

Nature affaire :

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Affaire :

[X] [W]

[U] [W]

C/

S.A. COFIDIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère,

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [X] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [U] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

Assistés de Maître Sandrine LAUGIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE H.K.H. AVOCATS, avocats au barreau d'ÉVRY

sur appel de la décision

en date du 14 NOVEMBRE 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant bon de commande du 28 février 2012, signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [X] et [U] [W] (les époux [W]) ont confié à la société Vivenci énergie la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques époux [W] sur la toiture de leur maison, moyennant le prix de 19.000 euros TTC entièrement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Somefo financement remboursable en 120 mensualités de 213,70 euros.

L'attestation de livraison et d'installation et demande de déblocage des fonds a été signée le 20 mars 2012.

Le 28 mars 2012, le prêteur a débloqué les fonds.

Le remboursement du prêt a débuté en mars 2013.

Le prêt a été intégralement payé jusqu'au remboursement anticipé total du 3 mai 2016.

Le vendeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Considérant qu'ils avaient été trompés sur le rendement de leur installation qui ne permettait pas de tenir la promesse d'autofinancement de leur opération, révélé par un rapport d'expertise unilatéral du 9 février 2022, et suivant exploit du 18 février 2023, les époux [W] ont fait assigner la société Cofidis (sa), venant aux droits de Sofemo, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en responsabilité et indemnisation, sinon déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [W] et les a condamnés aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 janvier 2024, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 par les époux [W] qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

-juger que leur action n'est pas prescrite

-juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes.

A titre principal :

-juger que la société Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds en ne s'assurant pas de la validité du bon de commande ni de l'exécution complète du contrat principal

-juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté

-juger qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque

-condamner la société Cofidis à restituer l'intégralité des sommes qu'ils ont versé au titre du cap