Pôle 1 - Chambre 12, 26 mai 2025 — 25/00292
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
(n°292, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/03802
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 7 juillet 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L'EPS de [Localité 6]
comparant assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau de Nanterre,
HABILITATION FAMILIALE
Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Mme [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR A L'EPS DE [Localité 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 janvier 2025 avec maintien en date du 20 janvier 2025.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 janvier 2025, le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [G] a été autorisé.
Par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2025, la mesure ainsi en cours a été transformée et M. [O] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 28 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [O] [G].
Par ordonnance du 05 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 14 mai 2025, le conseil de M. [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, aux motifs':
- de l'absence de convocation du tuteur (habilitation familiale) de M. [O] [G] à l'audience du 05 mai 2025';
- de l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)';
- de l'absence de notification à M. [O] [G] de l'ordonnance du 05 mai 2025 comme de la décision transformant la mesure de soins à la demande d'un tiers en soins sur décision du représentant de l'Etat dans le département.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025 qui a été renvoyée contradictoirement à celle du 22 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le greffe a reçu une note du préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 mai 2025 à 18 heures 37 qui a été communiquée contradictoirement aux parties. Aux termes de celle-ci, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'appel de'confirmer l'ordonnance du 05 mai 2025 et de maintenir la mesure de soins de M. [O] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète, objectant aux moyens soulevés en défense':
- que la régularité de la mesure antérieure au 25 avril 2025 n'a pas vocation à être contrôlée par'le juge ;
- qu'il n'y a pas lieu à convocation des personnes désignées dans le cadre d'une habilitation familiale qui n'est pas régie par les dispositions des articles 468 et 475 du Code civil';
- qu'aucune atteinte aux droits n'est démontrée suite à l'absence de notification de l'ordonnance du 05 mai 2025 alors que d'une part, M. [O] [G] a eu connaissance de la décision puisqu'il était présent à l'audience et que d'autre part, ayant pris connaissance de ses droits et des voies de recours, il a pu faire appel dans les délais';
- que s'agissant de la notification des arrêtés d'admission et de maintien, les certificats des 24 et 72 heures indiquent que M. [O] [G] présente un état ne lui permettant pas de prendre connaissance de telles informations - ce qui figure également sur ces notifications, qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré qu'il en soit résulté une atteinte aux droits de M. [O] [G] qui a pu contester la mesure et qu'il ne s'agit, à ce titre, que d'une obligation de moyen et non de résultat';
- que le dernier certificat de situation justifie la poursuite de la mesure, une orientation en UMD étant en cours compte-tenu des difficultés de prise en charge de M. [O] [G].
A l'audience, le préfet, le directeur de l'établissement et Mme [W] [G] ne comparaissent pas.
Mme [B] [G], bénéficiaire d'une habilitation familiale notamment à la personne, comparait et sollicite la levée d'hospitalisation complète de son frère, avec ou sans programme de soins, s'engageant à l'accueillir à son domicile.
Reprenant ses conclusions écrites, l'avocate de M. [O] [G] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du 05 mai 2025, de constater les irrégularités soulevées concernant la mesure de soins de ce dernier et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation. Elle soulève les moyens tenant'à :
- l'absence de convocation à l'audience du 05 mai 2025 des personnes chargées de la mesure d'habilitation familiale, irrégularité de fond';
- l'absence de notification à M. [O] [G] de la décision du 05 mai 2025, empêchant que M. [O] [G] ait pu prendre connaissance de la décision, de sa motivation et des voies de recours'et ce, dans un délai raisonnable, ;
- l'absence de notification des arrêtés d'admission, de maintien et des droits afférents sans justification médicale d'une incompatibilité le jour-même ni notification postérieure, l'ayant privé des informations concernant notamment ses droits';
- l'absence d'information de la CDSP, organe essentiel de contrôle des mesures de soins sans consentement, plus particulièrement s'agissant de l'envoi des certificats mensuels de janvier à avril 2025.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance, au rejet des moyens d'irrégularité de la procédure soulevés et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens précités que':
- au vu de la pièce au dossier, la notification de l'ordonnance du 27 janvier 2025 est probable, que s'agissant du défaut de celle de l'ordonnance du 05 mai 2025, il n'a eu pour conséquence que d'empêcher le délai d'appel de courir, que dans les deux cas, M. [O] [G] avait un avocat';
- la convocation des personnes désignées au titre l'habilitation familiale n'est pas obligatoire';
- il n'est pas démontré de grief résultant de l'absence de notification des arrêtés, l'information ayant été communiquée à M. [O] [G] dans le cadre de l''établissement des certificats médicaux';
- la preuve de la transmission des éléments à la CDSP figure au dossier';
et ajoutant, au fond, qu'il résulte du certificat de situation qu'un retour au domicile serait prématuré et que, suivi depuis 2014, l'état de M. [O] [G] ne parvient pas à se stabiliser.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit'que «'Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...)'»
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter du prononcé même de l'ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l'absence de convocation à l'audience du 05 mai 2025 des personnes désignées dans le cadre d'une habilitation familiale':
Il résulte de la combinaison des articles 425 et 494-1 à 494-12 du Code civil que l'habilitation familiale est une mesure de protection juridique ordonnée par le juge des tutelles.
Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-13 du Code de la santé publique que dès réception de la requête et fixation par le juge de la date, l'heure et du lieu de l'audience,'«'Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : (')
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; (')'».
L'article 119 du Code de procédure civile prévoit que «'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.'»
De la combinaison de ces articles, il résulte que la personne judiciairement habilitée au titre des actes relatifs à la personne est partie à la procédure de contrôle des soins sans consentement, doit être convoquée à l'audience et qu'il n'est pas exigé de démonstration de l'atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement résultant du défaut de convocation de la personne ainsi habilitée. La procédure irrégulière à ce titre ne peut qu'entrainer la mainlevée de la mesure dès lors la personne hospitalisée sans son consentement l'est restée au-delà du délai de 12 jours en exécution d'une décision entâchée de nullité.
En l'espèce, Mmes [W] et [B] [G] ont été habilitées par le juge des tutelles le 18 juin 2024 pour représenter M. [O] [G] pour «'l'ensemble des actes relatifs à la personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil et avec autorisation préalable obligatoire du juge des tutelles s'il existe une opposition d'intérêts avec la personne protégée'».
Il n'est pas discuté qu'elles n'ont pas été convoquées à l'audience du 05 mai 2025 devant le premier juge. Il convient de souligner ici que Mme [B] [G] avait pourtant été convoquée en qualité de «'mandataire judicaire'» à l'audience du 27 janvier 2025.
L'ordonnance du premier juge qui autorisait la poursuite de la mesure ne peut qu'être infirmée et la mainlevée ordonnée.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.»
En l'espèce, le certificat de situation en date du 20 mai 2025 du Dr [U], aux termes duquel le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé, caractérise la persistance de l'imprévisibilité, un discours pauvre avec peu d'élaboration chez M. [O] [G] dont la prise en charge perdure depuis plusieurs années avec des hospitalisations régulières, des «'fugues'» récurrentes et une difficulté majeure à la mise en place d'un projet thérapeutique stable.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Bobigny en date du 05 mai 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [O] [G]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-Saint-Denis
' avocat du préfet
X personnes chargées d'une habilitation familiale par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :