Pôle 1 - Chambre 11, 26 mai 2025 — 25/02872

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02872 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMLH

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [F]

né le 03 février 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine

non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 26 mai 2025 à 09h25 du refus de se présenter à la cour de l'intéressé indiquant être malade

RETENU au centre de rétention : [1]

représenté par Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 23 mai 2025 soit jusqu'au 22 juin 2025, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif par l'interprète) et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2025, à 12h18, par M. [X] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [X] [F] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la demande d'irrecevabilité

Dès lors que l'appelant a invoqué des éléments médicaux susceptibles de mettre un terme à sa rétention l'appel a été déclaré recevable au sens de l'article L743-23 du CESEDA. La demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur les diligences de l'administration

Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

La saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d'éloignement demeure exécutoire, les perspectives d'éloignement ne sont pas sérieusement contestées.

Sur le moyen relatif à son état de santé

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander to