Pôle 1 - Chambre 11, 26 mai 2025 — 25/02860

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMK3

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 29 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Carla Valencia Safi, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2025, à 16h05, par M. [V] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Au soutien de son appel, M. [I] [V] fait valoir que les conditions de l'article L742-5 ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer.

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires du Sénégal d'une demande de laissez-passer consulaire. M. [V] [I] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement en refusant de se présenter au rendez-vous consulaire le 20 mai 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, sans qu'il soit prouvé un motif légitime permettant à l'intéressé de refuser de se présenter à l'audition consulaire dès lors l'administration est fondée dans sa demande de prolongation. Cette obstruction permettant une troisième prolongation du placement en rétention administrative au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre à l'administration d'obtenir un laissez-passer consulaire.

L'ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [V] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [V] [I] par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

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