Pôle 1 - Chambre 11, 24 mai 2025 — 25/02853
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02853 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMI7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2025, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [A] [X]
né le 18 Décembre 1991 en Inde, de nationalité indienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Philippe Wakam, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [W] (interprète en langue hindi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mai 2025 à 16h55, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevé, autorisant le maintien de M. [A] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2025, à 12h44, par M. [A] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [A] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'intimé soutient que la déclaration d'appel est irrecevable pour avoir été adressée au delà du délai légal, la cour constate que l'intessesé a dans un premier temps adressé la déclaration, d'appel dans les 24h à une adresse mail éronnée et que son conseil a pu adresser la preuve de la régularité de ladite démarche.
L'appel est recevable.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les 3 moyens de nullité procédurale soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en précisant que la procédure comporte un procès-verbal de recherches infructueuses concernat la présence physqiue d'un interprète, que les avis au parquet, notamment celui adressé par la juridiction pour l'informer de la date d'audience de première instance ne sont pas des pièces jutificatives utiles suspétibles d'entraîner l'irrecevabilité de la requête et qu'en l'espèce ces pièces sont versées en procédure. La requête étant adressée dans les 4 jours du placement en zone d'attente , il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Aucun autre moyen n'étant invoqué au soutien des critiques articulées à l'encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable.
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé