Pôle 1 - Chambre 11, 24 mai 2025 — 25/02841
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2025, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [D] [Y]
né le 10 Décembre 1980 se disant né le 20 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substituant Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2025, à 11h56 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2025 à 17h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du vendredi 23 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [D] [Y] reçues le 24 mai 2025 à 09h13 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [D] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'incident relatif à la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du Parquet
Bien que soulevé dans les écritures de l'intimé, le moyen a été abandonné à l'audience dans la mesure où l'appel du procureur a été notifié à l'interresé en bonne et due forme le 23 mai 2025 à 10h41.
I) Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'exercice des droits de l'étranger en rétention s'effectue à compter de l'arrivée au lieu de rétention.
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, Monsieur [Y] s'est vu notifier à 17h21 son placement en rétention.Il est au CRA à 21h40, soit 4 heures 20 plus tard.
La procédure contient un PROCES-VERBAL intitulé : ''CIRCONSTANCES INSURMONTABLES'', ainsi rédigé : « Sommes avisés que ces interpellés sont conduits au sein du CRA de [Localité 3] -- Disons que les équipage s'occupant du transport des individus, ont fait face à plusieurs circonstances exceptionnelles et insurmontables engendrant des difficultés de prise en compte et d'acheminement des individus interpellés vers les services de rétention administrative, Ces faits énoncés constituent des circonstances exceptionnelles justifiant les délais tardifs de présentations et de placement sous le régime de la garde à vue ».
Le conseil du retenu soutient que 'le PV est totalement stéréotypée mais surtout il se retranche derrière l'existence de « circonstances exceptionnelles '' sans croire devoir les expliciter ».
Or, en vertu des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi