Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 24/01769

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MAI 2025

RENVOI APRES CASSATION

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01769 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXG

Décision déférée à la Cour : 1/Jugement du 12 Juin 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 19/05415

2/Arrêt du 25 Octobre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/09341

3/Arrêt du 08 Novembre 2023 - Cour de Cassation - Pourvoi n° W 22-11.055

APPELANTES

L'ADMINISTRATION DES DOUANES

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

MADAME LA DIRETRICE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

MADAME LA RECEVEUSE DE LA DIRECTION NATIONALE DU

RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES - S.E. P.A.L

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

N° SIRET : 320 168 347

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me François BATH du barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,présidente de la chambre, et en présence de Monsieur Xavier BLANC, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillière

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Entre le 7 juillet 2014 et le 20 décembre 2017, la Société européenne de produits alimentaires (la Sepal), qui a pour activité la vente de produits alimentaires, a importé des tomates séchées qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « - autres légumes ; mélanges de légumes : -- Tomates », exemptée de droits de douane.

2. Considérant que ces produits avaient subi une opération de salage distincte de leur séchage et devaient, en conséquence, être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « - Tomates entières ou en morceaux : -- autres », soumise à des droits de douane au taux de 14,40 %, l'administration des douanes a notifié le 12 décembre 2018 à la société Sepal l'infraction de fausse déclaration d'espèces générant, pour la période contrôlée, une dette de 74 633 euros de droits de douane et de 4 105 euros de TVA incidente, soit un total de 78 738 euros.

3. Par un avis du 27 décembre 2018, l'administration a mis cette somme en recouvrement, outre 3 625 euros d'intérêts de retard.

4. La réclamation de la Sepal du 7 février 2019 ayant été rejetée par une décision du 13 mai 2019, cette société a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis de mise en recouvrement devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil le 9 juillet 2019.

5. Par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal a statué comme suit :

« VALIDE la position tarifaire 0712 retenue par la SAS SEPAL ;

En conséquence,

ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l'encontre de la SAS SEPAL ;

PRONONCE le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 82.460 euros ;

CONDAMNE l'administration des douanes à verser à la SAS SEPAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du Code des douanes ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties. »

6. Par une déclaration du 13 juillet 2020, l'administration des douanes a fait appel de ce jugement.

7. Par un arrêt du 25 octobre 2021, cette cour d'appel, autrement composée, a statué comme suit :

« CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la DNRED à payer à la société Sepal la somme de 3000 euros au titr