Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 22/17216

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022-TJ de Paris- RG n° 20/12135

APPELANTE

Madame [Y] [N]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3], SUISSE

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉ

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Madame Solène LORANS, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte notarié en date du 19 avril 2019, enregistré auprès des services fiscaux le 16 mai 2019, M. [X] [N] et Mme [Y] [R] épouse [N], domiciliés en Suisse dans le canton de Vaud, ont consenti une donation-partage de la nue-propriété avec réserve d'usufruit d'actions de la société de droit luxembourgeois EBENE SA, à leurs trois enfants [S], [K] et [O] [N] domiciliés en France.

La société Ebene qui exerce une activité de holding, a son siège social à Luxembourg.

L'acte de donation a été enregistré auprès du service départemental de l'enregistrement (SDE) de [5] le 16 mai 2019. Il est taxable en France en vertu du 3° de l'article 750 ter du code général des impôts, (CGI ). En application du " pacte Dutreil " article 787 B du code général des impôts, les droits ont été liquidés et payés pour un montant de 48850 euros, dont 244 425 euros sur la valeur taxable des biens donnés par Mme [N].

Par ailleurs, en sa qualité de résidente fiscale suisse, Mme [N] a acquitté des droits de mutation afférents à la donation de ces actions auprès des autorités fiscales du canton helvétique de Vaud, le 5 juillet 2019 pour un montant de 204.330 CHF soit 183.897 euros.

Une demande en restitution d'une somme équivalente à l'impôt acquitté dans le canton de Vaud, soit la somme de 183 897 euros, a été présentée, pour Mme [N], le 5 septembre 2019 sur le fondement de l'article 784 A du code général des impôts, donnant lieu à une décision d'acceptation partielle en date du 9 octobre 2020 pour la somme de 110 179 euros, soit une fraction non restituée de 73 718 euros.

Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2020, Mme [N] a assigné l'administration fiscale en contestation devant le tribunal judiciaire de Paris pour se voir restituer la somme de 73 718 euros.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté Mme [N] de sa demande et la condamne aux dépens ;

- Jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision contre l'administration fiscale.

Par dernières conclusions du 24 février 2023, Mme [N] demande à la cour de :

" Infirmer le jugement du 20 mai 2022 portant le RG 20/12135 en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Y faisant droit,

Statuant à nouveau,

Débouter la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Faire droit à la demande de restitution complémentaire formulée par Madame [Y] [N] pour un montant de 73.718 euros et condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS à lui verser ladite somme ;

Faire assortir cette restitution des intérêts moratoires légalement dus sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales depuis le 16 mai 2019 et ainsi condamner l'intimée à cette fin ;

Condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANC