Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 22/17215
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022-TJ de Paris- RG n° 20/12133
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2] - SUISSE
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Madame Solène LORANS, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 19 avril 2019, enregistré auprès des services fiscaux le 16 mai 2019, Monsieur [T] [K] et Madame [U] [V], son épouse, domiciliés en Suisse dans le canton de Vaud, ont consenti une donation-partage de la nue-propriété avec réserve d'usufruit d'actions de la société de droit luxembourgeois Ebene SA, ayant son siège social à Luxembourg, à leurs trois enfants [X], [W] et [F] [K] domiciliés en France.
Cette donation a donné lieu à des droits liquidés et payés pour un montant de 488 850 euros, dont 244 425 euros sur la valeur taxable des biens donnés par Monsieur [K].
Par ailleurs, en sa qualité de résident fiscal suisse, Monsieur [K] a acquitté des droits de mutation afférents à la donation de ces actions auprès des autorités fiscales du canton helvétique de Vaud le 5 juillet 2019 pour un montant de 204 330 CHF soit 183 897 euros.
Une demande en restitution d'une somme équivalente à l'impôt acquitté dans le canton de Vaud, soit la somme de 183 897 euros, a été présentée, pour Monsieur [K], le 5 septembre 2019 sur le fondement de l'article 784 A du code général des impôts, donnant lieu à une décision d'acceptation partielle en date du 9 octobre 2020 pour la somme de 110 179 euros, soit une fraction non restituée de 73 718 euros.
LA PROCEDURE
Par acte huissier du 1er décembre 2020, Monsieur [T] [K] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu le jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- " Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande et le condamne aux dépens ;
- Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. "
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, Monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 3 février 2023, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
" Infirmer le jugement du 20 mai 2022 portant le RG 20/12133 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Débouter la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Faire droit à la demande de restitution complémentaire formulée par l'Appelant pour un montant de 73 718 euros et ainsi, condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 73 718 euros ;
Assortir cette restitution des intérêts moratoires légalement dus sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales depuis le 16 mai 2019 et ainsi, condamner l'intimée à cette fin ;
Condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 5] à payer à Monsieur [K] les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'à lui payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros