Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 22/04520

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 26 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020050652

APPELANTE

S.A.S. [C] GLN prise en la personne de son représentant légale Monsieur [O] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 819 885 526

Représentée par Me Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS

Assitée par M. Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 310 880 315

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, juridictionnelles et par Sylvie MOLLE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [C].GLN (la société [C]) exploite un bar à l'enseigne « [5] » situé à [Localité 1].

La société Locam ' Location automobiles matériels (la société Locam) est un établissement financier spécialisé dans la location financière à destination des professionnels.

Par une lettre du 14 février 2020, se prévalant d'un contrat de location d'une « centrale sécurité écran dynamique » conclu le 19 juillet 2019 pour une durée de 63 mois entre la société [C] et la société Viatelease, que cette dernière lui aurait cédé, et faisant valoir que la société [C] avait cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 30 octobre 2019, la société Locam a mis cette société en demeure de payer les loyers demeurés impayés, sous peine de résiliation du contrat.

Le 28 octobre 2020, soutenant que la société [C] n'avait pas donné suite à cette mise en demeure et que le contrat avait donc été résilié, la société l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir à compter de la résiliation, outre une indemnité égale 10 % des loyers à échoir.

Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

« - Dit la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS avoir qualité à agir et sa demande recevable ;

- Condamne la SASU GUlLLON.GLN à régler à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 8 058,73 ', assortie d'intéréts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 ;

- Condamne la SASU [C].GLN à restituer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la « centrale sécurité écran dynamique », avec astreinte de 10 ' par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de 90 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- Condamne la SASU [C].GLN à verser à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 ' au titre de l'article 700 CPC ;

- Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit;

- Condamne la SASU [C].GLN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 ' dont 12,20 ' de TVA.

- Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires. »

Par deux déclarations du 25 février 2022, la société [C] a fait appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes le 8 janvier 2024.

Par un arrêt du 29 avril 2024, la cour a réouvert les débats et invité les parties à conclure sur le lien susceptible d'exister entre les moyens soulevés par la société [C] tirés du défaut de pouvoir du signataire du contrat de location afin de la représenter à l'égard des tiers et un défaut de qualité à agir de la société Locam à l'encontre de la société [C].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, la société [C] demande à la cour :

« Vu l'article 32 du Code de procédure