Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 21/11555
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD43T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - TJ de PARIS- RG n° 16/00795
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° SIRET : 492 826 417
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
INTIMÉES
Madame [T] [B]
Née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SCI [Adresse 10], représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 487 463 010
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL a été chargée du rapport pour l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Madame Sonai JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Espaci était bénéficiaire de droits usufruitiers d'un bail emphytéotique pour une durée de 40 ans sur le site «'[Adresse 11]'» de [Localité 12] qui est classé «'Monuments historiques'». Par la suite elle a cédé ses droits à la SCI [Adresse 10] qui est une société civile à capital variable.
En avril 2005, Madame [T] [B] a pris connaissance du projet d'acquisition de parts dans « Le [Adresse 11] » proposé par la société Groupe W Investissements, gérée par Monsieur [U] mandaté par la société Espaci dans le cadre d'une augmentation de capital par émission de parts sociales.
Un contrat de réservation aurait été signé entre Mme [B] et la société Espaci pour souscrire 4 parts sociales de la SCI [Adresse 10] le 22 décembre 2005. Le 7 janvier 2006 Mme [B] aurait souscrit 4 parts. Pour financer cette opération de défiscalisation, elle a conclu, le 31 mai 2006, avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après dénommée CRCAML) un contrat de prêt portant sur une somme de 36 684,48 euros remboursable en 240 mensualités.
Par suite d'impayés des mensualités à compter de juin 2010, la CRCAM du Languedoc a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement en date du 22 mai 2012, celui-ci a condamné Madame [B] à rembourser à la CRCAML du Languedoc la somme principale de 36 779,59 euros (avec intérêts au taux de 1,2% à compter du 15 novembre 2010), 2 574,57 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles.
Par actes d'huissier en date du 17 juin 2013, Madame [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI [Adresse 10] et la CRCAML du Languedoc. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2014, Madame [B] a assigné en intervention forcée Monsieur [U] puis le 21 février 2016 la Selas Egide en la personne de Maître [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 10].
Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal grande instance de Paris.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 10] ;
- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Madame [B] à l'encontre de Monsieur [U] ;
- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes en nullité pour vices du consentement ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inopposabilité fondée sur l'inexistence des contrats principaux et la fraude et de l'action en nullité fondée sur l'article 1841 du code civil ;
- prononcé l'annulation :
* du contrat de réservation du 22 décembre 2005 ;
* de la souscription des parts de la SCI [Adresse 10] en date du 7 janvier 2006 ;
* du contrat de prêt immobilier en date du 31 mai 2006 ;
* du contrat de cautionnem