Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 20/10529

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10529 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08854

APPELANTS

Mme [P], [O], [T], [K] [E] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉ

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 juillet 2005, Madame [P] [E] épouse [F] et Monsieur [U] [F] ont constitué une société en participation (la SEP PN [F]) dont ils sont les seuls associés.

Les époux [F] ont chacun un compte courant d'associé au sein de la SEP NP [F]. Ils ont effectué des apports en trésorerie, notamment en 2008 et 2009, de sorte que leurs comptes courants associés s'en sont trouvés créditeurs ainsi qu'il suit :

- compte 4551 (M. [U] [F]) :

* 2 653 079 euros au 31 décembre 2008 ;

* 589 989 euros au 31 décembre 2009 ;

- compte 4552 (Mme [P] [F]) :

* 432 854 euros au 31 décembre 2008 ;

* 100 527 euros au 31 décembre 2009.

Considérant que ces éléments devaient être déclarés comme actif imposable des époux [F], l'administration fiscale a procédé à une rectification de l'assiette pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû en 2009 et 2010 par les époux [F]. Elle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mars 2013, une proposition de rectification réintégrant, dans la base imposable de l'ISF, les soldes créditeurs des comptes courants d'associés à la clôture des exercices 2008 et 2009, soit respectivement les sommes de 3 085 933 euros et 690 516 euros.

Par courrier lettre du 11 avril 2013, les époux [F] ont contesté cette rectification.

Par lettre du 11 juin 2013, la rectification proposée a été maintenue en totalité.

Le 18 mai 2015, un avis de mise en recouvrement a été adressé à Monsieur et Madame [F] pour 49 814 euros concernant l'année 2009 et 18 395 euros concernant l'année 2010, en ce compris les intérêts de retard.

Le 04 octobre 2017, les époux [F] ont adressé une réclamation à l'administration fiscale en faisant valoir notamment que l'avis de mise en recouvrement ne leur avait pas été valablement notifié.

Un nouvel avis de mise en recouvrement, substituant l'avis du 18 mai 2015, a été adressé aux époux [F] le 26 avril 2018.

La réclamation élevée par les époux [F] le 04 octobre 2017 a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 25 mai 2018, précisant que le recours était devenu sans objet compte tenu du renouvellement de l'avis de mise en recouvrement. Il était indiqué qu'" une nouvelle réclamation visant l'AMR du 26 avril 2018 peut être déposée, dans le respect des délais visés aux articles R*196-1 et R*193- 6 du livre des procédures fiscales ".

Par acte huissier du 23 juillet 2018, les époux [F] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Vu le jugement prononcé le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute madame [P] [E] épouse [F] et monsieur [U] [F] de leur demande de décharge ;

- Déboute madame [P] [E] épouse [F] et monsieur [U] [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne madame [P] [E] épouse [F] et monsieur [U] [F] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel déclaré le 23 juillet 2020 par les époux [F],

V