Pôle 5 - Chambre 10, 26 mai 2025 — 20/00631
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2019-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/12870
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7] (Italie)
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 8] et du département de [Localité 9] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidennte de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [N], née le [Date naissance 3] 1919, est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder [D] [V], institué légataire universel aux termes d'un testament olographe du 15 novembre 2009. La déclaration de succession a été enregistrée le [Date décès 4] 2012.
L'administration fiscale a formulé une proposition de rectification le 15 décembre 2015, tendant à rejeter du passif de la succession une créance d'[D] [V] déclarée pour un montant de 446 400 euros.
Dans sa réponse donnée le 6 juillet 2016 aux observations du contribuable formulées les 11 février 2016, 3 mars 2016, 22 mars 2016, 19 avril 2016 et 17 juin 2016, l'administration fiscale a admis la déductibilité des frais d'hospitalisation réglés par [D] [V], soit 6 696,22 euros, et maintenu la rectification pour le surplus.
Les rappels de droits de succession ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2016, suivant avis n° 16 09 00111, pour 105 053 euros de droits et 16 737 euros d'intérêts de retard.
Le 16 novembre 2016, le contribuable a présenté une réclamation contentieuse que l'administration des impôts a rejetée par lettre du 12 juillet 2017.
Par acte huissier du 1er août 2017, M. [V] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 6 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
" - Confirme la décision de rejet prononcée le 12 juillet 2017 ;
- Déboute M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [V] aux entiers dépens de l'instance. "
Par déclaration du 24 décembre 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 juin 2021, la cour de céans a rejeté la demande formée par M. [V] de transmission d'une question de prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 775 2° du code général des impôts.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2021, Monsieur [D] [V] demande à la cour :
" d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 06 Novembre 2019, et:
Vu l'article 773-2° du CGI,
- constater que le Protocole d'accord du 31 Mars 2008, même s'il n'est pas enregistré, est intervenu entre deux personnes capables, et est civilement valable .
- dire que la bonne foi de Monsieur [D] [V] ne peut pas être remise en cause, car le protocole n'est pas un moyen d'échapper à des obligations fiscales ou une façon d'éluder le parement de taxes ou d'impôts, mais un acte sous seing privé permettant à un créancier de pouvoir récupérer les sommes qu'il a prêtées ;
- constater qu'au moment de la rédaction de ce Protocole d'accord le 31 Mars 2008, Mademoiselle [R] [N] n'avait pas désigné Monsieur [V] comme son légataire;
- constater que la réalité de la créance de Monsieur [D] [V] n'est pas contestable, et qu'elle doit être admise au passif de la succession de Mademoiselle [R] [N] puisqu'elle correspond à 31 années d'un versement de 1200 euros par mois, représentant 446.400 ' (372 mois x 1.200 ');
- dire que le jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS est de nature à priver