Chambre des Rétentions, 26 mai 2025 — 25/01498
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MAI 2025
Minute N°494/2025
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 mai 2025 à 12h31
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 20 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [F] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mai 2025 à 17h09 par M. [N] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
- M. [N] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, Monsieur [X] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours, en soutenant que sa dernière condamnation remonte à 2022 et que le seul fait pour la préfecture d'avoir réservé un vol pour le 30 mai 2025, ne change rien au fait que celle-ci n'ait jamais obtenu de réponse à sa demande de laissez-passer. Le retenu ajoute que le contexte actuel et les précédents cas introduits devant la présente cour, suffisent à démontrer l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et en conclut qu'aucune des conditions formelles posées par l'article L 742-5 du CESEDA, n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour un