Chambre des Rétentions, 25 mai 2025 — 25/01497

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 MAI 2025

Minute N°

N° RG 25/01497 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBP

(3 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 mai 2025 à 11h15

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE.

né le 28 novembre 1990 à berkane- maroc, de nationalité ,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence représenté par Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DU [Localité 2]

non comparante,

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 11h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à BERKANE au MAROC, alias [O] [R] né à OUJDA au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE. dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2025 à 17h07 par M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE. ;

Après avoir entendu :

- Me Me Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,

- M. [L] [X] alias [X] [Y] né au MAROC, alias [H] [Z] né en ALGERIE, alias [F] [Y] né en ALGERIE, alias [O] [R] né à [Localité 1] au MAROC, alias [O] [R] né à [Localité 4] au MAROC, alias [O] [E] né en ALGERIE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et relatifs à l'absence de nécessité de placement en LRA et à l'absence de personne morale au LRA.

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [C] [X] fait également expose qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Brest le 16 janvier 2026 pour des faits qu'il conteste et qu'il est dès lors impératif qu'il puisse se rendre à l'audience pour s'expliquer et se défendre.

Toutefois, à supposer que l'éloignement survienne avant la date d'audience, il ressort d'un arrêt rendu par le conseil d'État du 6 juin 2007 (6ème et 1ère