Chambre des Rétentions, 26 mai 2025 — 25/01496

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 MAI 2025

Minute N°493/2025

N° RG 25/01496 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBO

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 mai 2025 à 11h10

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Christine TEIXIDO,

INTIMÉS :

1) M. X se disant [W] [O]

Né le 06 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS

assisté de M. [S] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

2) M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR

non comparant, non représenté,

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 11h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2025 à 17h19 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Me Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;

- M. X se disant [W] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 23 mai 2025, rendue en audience publique à 11h10 et notifiée au ministère public à 11h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 23 mai 2025 à 17h19, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision. Le préfet d'Eure-et-Loir a informé la cour qu'il suivait les termes de ce recours.

Par ordonnance du 24 mai 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.

Le ministère public soutient que la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu'elle se traduit par l'existence d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement, pour des faits de violences particulièrement graves, en l'espèce en portant un coup de couteau au visage de la victime avec préméditation. Ces faits n'ont jamais été reconnus par l'intéressé, y compris à l'audience devant le premier juge.

L'absence de réflexion sur ces actes délictueux, commis seulement quelques mois après l'arrivée de M. X se disant [W] [O] sur le territoire français, laisserait craindre une réitération de comportements dangereux, caractérisant dès lors l'actualité de la menace pour l'ordre public.

Le parquet rappelle également que l'intéressé est sans domicile fixe, sans attache en France, et qu'il existe donc un risque d'errance en cas de mainlevée.

Ces circonstances, corroborées à ses propres déclarations, selon lesquelles il ne souhaiterait pas quitter le territoire national, amèneraient alors à prendre en compte une probable soustraction à la mesure judiciaire d'éloignement.

M. X se disant [O] [W], après notification de cette déclaration d'appel le 23 mai 2025 à 18h47, n'a pas souhaité présenter d'observations.

1. Sur