Chambre des Rétentions, 23 mai 2025 — 25/01485

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 MAI 2025

Minute N°489/2025

N° RG 25/01485 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHA2

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 mai 2025 à 11h50

Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [F] [Y] [H]

né le 08 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE

non comparant, représenté par Me Heddy RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 mai 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 à 11h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2025 à 16h34 par M. X se disant [F] [Y] [H] ;

Après avoir entendu :

- Me Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie,

- Me Heddy RAHMOUNI en sa plaidoirie,

- M. X se disant [F] [Y] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 22 mai 2025, rendue en audience publique à 11h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] [H] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 mai 2025 à 16h34, M. [F] [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève ainsi l'insuffisance de diligences de l'administration, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, et demande son assignation à résidence.

Motifs :

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonna