Chambre des Rétentions, 23 mai 2025 — 25/01472

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 MAI 2025

Minute N°488/2025

N° RG 25/01472 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHAD

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 15h06

Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [K] [J]

né le 05 mai 2005 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 8] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [A] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DU CALVADOS

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 mai 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 15h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [K] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2025 à 10h57 par M. [X] [K] [J] ;

Après avoir entendu :

- Me Christiane DIOP en sa plaidoirie,

- M. [X] [K] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 17 mai 2025 à 11h50.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 mai 2025 à 10h57, M. X se disant [X] [J] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas pris en compte la situation personnelle de M. X se disant [X] [J], qui a une compagne enceinte vivant en France, une adresse à [Localité 6], et des ressources puisqu'il travailler de manière non déclarée en gagnant 1000 euros par mois, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Le premier juge a également étudié d'office les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé.

Dans son acte d'appel, M. X se disant [X] [J] réitère le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public et soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.

1. Sur le placement en rétention administrative

M. X se disant [X] [J] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Selon lui, son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public. Il déclare également avoir une compagne enceinte, disposer d'une adresse à [Localité 7] au [Adresse 1], et avoir été titulaire d'un contrat de travail. Son passeport lui aurait été dérobé lors d'un voyage à [Localité 10], et il aurait également déjà mis à exécution de précédentes obligations