Chambre des Rétentions, 23 mai 2025 — 25/01469
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2025
Minute N°486/2025
N° RG 25/01469 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG76
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 11h22
Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 14 octobre 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [U] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 11h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demnde de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 17h25 par M. [T] [M] ;
Après avoir entendu :
- Me Julie HELD-SUTTER, en sa plaidoirie,
- M. [T] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [M] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 17 mai 2025 à 13h25.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 mai 2025 à 17h25, M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ont été étudiées d'office.
Dans son acte d'appel, M. [T] [M] soulève également l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIFS
Sur la reprise des moyens de première instance :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence, manifestement infondés dans la mesure où M. [T] [M] s'est notamment soustrait à deux mesures d'assignation à résidence, d'après les procès-verbaux établis le 16 juillet 2024 et le 29 novembre 2024, a expressément indiqué, lors de son audition administrative du 17 mai 2025, ne pas vouloir regagner son pays d'origine, et n'a pas déféré aux obligations de quitter le territoire français lui ayant été notifiées les 1er octobre 2023, 28 mai 2024 et 29 novembre 2024 d'après le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2025 (voir point n° 7), ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la dernière obligation de quitter le territoire français, notifiée le 18 décembre 2024. En outre, il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son p