Chambre des Rétentions, 23 mai 2025 — 25/01463

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 MAI 2025

Minute N°483/2025

N° RG 25/01463 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG7W

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 mai 2025 à 15h03

Nous, Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [N] [I]

né le 18 avril 2004 à [Localité 3] (Égypte), de nationalité égyptienne

libre, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] (Loire-Atlantique)

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],

non comparant, représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 23 mai 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 15h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [N] [I] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2025 à 16h28 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;

Après avoir entendu Me Christiane DIOP en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 21 mai 2025, rendue en audience publique à 15h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative prononcé à l'égard de M. X se disant [N] [I] et mis fin à la mesure.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 mai 2025 à 16h28, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Selon lui, sa décision de placement était bien motivée, contrairement à ce qu'a déclaré le juge de première instance. Il rappelle l'audition de M. X se disant [N] [I] par les services de police le 16 mai 2025, et les déclarations de l'intéressé sur ses deux adresses différentes, sans fournir de justificatifs. Il invoque également l'absence de document de voyage, l'absence d'attaches et de ressources légales, et la menace à l'ordre public, aux fins d'établir que l'arrêté de placement en rétention était motivé en fait et en droit.

MOTIFS

En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).

Il convient ainsi d'apprécier la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 16 mai 2025 au regard notamment des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, pour l'appréciation du risque de fuite, et de l'article L. 741-4 du même code, pour la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision en droit, en visant les dispositions pertinentes du CESEDA, en ses articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1 1° (OQTF exécutoire de moins de trois ans), L. 740-1, L. 741-1, L. 741-3, L. 741-4 et L. 741-6 à L. 744-1, L. 744-4, L. 744-6 et L. 754-1.

En faits, sa motivation prend effectivement en compte la vulnérabilité de l'intéressé, en indiquant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à un placement en rétention, et en rappelant qu'il peut solliciter une évaluation de ce dernier par l'OFII ou le médecin du CRA.

S'agissant du risque de fuite, il est indiqué que M. [N] [I] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, qu'il est dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu'il dissimule volontairement des éléments de son identité, et qu'il représente une menace à l'ordre public.

La dissimulation d'identité n'est pas établie et s'analyse ici comme une phrase de motivation stéréotypée. Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier, le relevé d'identification