5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 25/00928
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQWJ
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUBENAS, section IN, décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le n° F23/00091
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire MASSARDIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. KR MACONNERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Association AGS CGEA
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS KR MACONNERIE »
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMES
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00928 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQWJ ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 décembre 2023, M. [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas de demandes dirigées contre son employeur la Sas KR Maçonnerie et la Selarl Etude Balincourt en sa qualité de madataire judiciaire, au titre du licenciement san cause réelle et sérieuse, du travail dissimulé et de demandes de rappels de salaires et de frais.
Par jugement de départage du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage a:
- débouté M. [U] [V] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté M. [U] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [U] [V] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 20 mars 2025, M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé à l'appelant le 27 mars 2015.
Par message diffusé par RPVA le 7 mai 2025, le greffe de la chambre sociale a fait une demande d'observations au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Par courrier transmispar RPVA le 14 mai 2025, Maître Massardier, conseil de l'appelant indique qu'en dépit de plusieurs demandes et relances de sa part, son client ne lui a transmis la décision d'aide juridictionnelle que le 12 mai, étant précisé que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 28 mars 2025.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 énonce:
"
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d' un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel ; il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables."
Depuis l'abrogation de l'article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie qui entend former appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit déposer préalablement à son appel, sa demande d'aide juridictionnelle.
La formalisation de cette demande aura pour effet d'interrompre le délai d'appel et un nouveau délai de même durée que le délai initial va recommencer à courir à compter de la décision définitive d'admission ou de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnellle.
Mais si l'appelant forme appel et dépose postérieurement une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci sera sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour signifier en application de l'article 902 du code de procédure civile et pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Tel est le cas en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 28 mars 2025, soit après la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel n'ayant pas fait l'objet d'une signification aux parties intimées dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 27 mars 2025, est par conséquent caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant