5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 24/02988

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02988 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNJ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

27 mars 2017

RG :F15/00326

[SU]

C/

Organisme DOMITIA HABITAT OPH

Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :

- Me FLOUTIER

- Me RECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MAI 2025

SUR RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NARBONNE en date du 27 Mars 2017, N°F15/00326

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillères, ont entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [SU] épouse [YL]

née le 20 Juin 1974 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Organisme DOMITIA HABITAT OPH

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mm [D] [YL] a été engagée, le 1er avril 2010, en qualité de secrétaire, puis à compter du 17 mai 2010, en qualité de secrétaire comptable, par l'EPIC Domitia habitat OPH.

A la suite d'un accident du travail survenu le 14 juin 2013, elle a repris son poste de travail à temps partiel thérapeutique le 1er octobre 2014.

Le 4 juin 2015, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif.

Par jugement en date du 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes confirmant l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Sur appel de Mme [YL], la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 29 juin 2022, a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

Sur pourvoi de Mme [YL], la Cour de cassation par arrêt du 10 juillet 2024 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code de procédure civile, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :

En application des deux premiers de ces textes, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Selon l'article L. 1154-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il en résulte que la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, l'arrêt retient que, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la salariée, elle avait d'autres choix que d'enregistrer l'entretien du 1er décembre 2014 avec son em