2ème chambre section B, 23 mai 2025 — 24/02379

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02379 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMJ

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERTUIS

13 juin 2024

RG :11-24-0011

[C]

C/

[C]

Organisme [15]

Société [12]

Société [16]

Société [13]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PERTUIS en date du 13 Juin 2024, N°11-24-0011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Comparant en personne

INTIMÉS :

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

SIP EST VAUCLUSE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non comparant

Société [12]

Chez [10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Non comparante

Société [16]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

Société [13]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024 et 12 novembre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [P] [C] présentée le 22 août 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 13 décembre 2023, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0.00%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 774.50 euros.

M. [P] [C] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024 et reçue par la Banque de France le 15 janvier 2024.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a entre autres dispositions :

-déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [P] [C],

-fixé les créances envers M. [C] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 13 décembre 2023,

-écarté la créance de M. [J] [C] de la procédure de surendettement de M. [P] [C],

-dit que la situation de surendettement de M. [P] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, sauf en ce qui concernait la créance de M. [J] [C], qui demeureront annexées à la présente décision,

-dit que, pendant la durée du plan, les paiements seront imputés sur le capital,

-dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2024,

-dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2024,

-invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

-suspendu pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [P] [C] et rappelé aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

-dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [P] [C] devra reprendre contact avec la commission,

-rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation,

-laissé les frais et dépens à la charge de l'État.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 juin 2024 et réceptionné au greffe de la cour le 03 juillet 2024, M. [P] [C] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 juin 2024, afin de contester les termes de la décision critiquée. Il conteste le montant de sa capacité de remboursement fixée à 774.50 euros par mois, d'autant plus que ses charges forfaitaires ont été évaluées la somme de 2'330.46 euros par mo