5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 23/03925
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03925 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBBB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
20 septembre 2023
RG :F 22/00352
[W]
C/
Me [P] [K] - Mandataire liquidateur de S.A.S. NOUVELLE SOCIETE [S] [U]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
- Me BARDEAU FRAPPA
- Me TOUIJER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 20 Septembre 2023, N°F 22/00352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Me [K] [P] (SELARL ETUDE BALINCOURT) - Mandataire liquidateur de S.A.S. NOUVELLE SOCIETE [S] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON
CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] [W] a été engagée par la société [U] à compter du 1er mars 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, en qualité de responsable des achats, coefficient 235.
La convention collective nationale applicable est celle des industries de produits alimentaires élaborés.
Le 17 juin 2020, le tribunal de commerce d'Avignon ordonnait la cession de la société [U] au bénéfice de M. [V], substitué par la société Nouvelle Société [S] [U], en cours d'immatriculation.
Par courrier du 29 mars 2021, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique, fixé au 07 avril 2021.
Le 26 avril 2021, elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle.
Formulant divers griefs à l'encontre de leur employeur, trois salariées dont Mme [L] [W] s'estimant victime de faits de harcèlement moral et d'une exécution déloyale de son contrat de travail, et contestant la réalité du motif économique invoqué au soutien de leur licenciement vont saisir le conseil de prud'hommes.
Plus précisément, Mme [L] [W] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 26 septembre 2022, afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis a ordonné sa conversion en procédure de liquidation judiciaire par décision du 19 juillet 2023. La société Etude Balincourt, représentée par Me [K] et Me [X], a ainsi été nommée es qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Société [S] [U].
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange :
- débouté Mme [W] [L] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [W] [L] à verser à la Sas Nouvelle Société [S] [U] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 20 décembre 2023, Mme [L] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, le courrier de notification de la décision ayant été retourné au greffe de la juridiction avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2025, puis déplacée à celle du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, Mme [L] [W] demande à la cour de :
- infirmer, annuler, réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- cond