5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 23/03301

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03301 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7F4

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 octobre 2023

RG :F 22/00313

[O]

C/

Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD

Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :

- Me HASSANALY

- Me PUSO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Octobre 2023, N°F 22/00313

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

né le 01 Octobre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] [O] a été engagée à compter du 1er janvier 2004 en qualité de chargé de mission de développement touristique par l'association Agence de développement et de réservation touristique du Gard, suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

La convention collective nationale applicable est celle des organismes de tourisme.

A l'automne 2019, M. [B] [O] a été élu délégué du personnel et assurera des fonctions de représentant du personnel suppléant au sein du CSE jusqu'à sa démission en date du 9 octobre 2020.

Affirmant avoir subi des faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de son mandat social, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 24 juin 2022, lequel, par jugement contradictoire du 3 octobre 2023 a :

- débouté M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes

- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle

- mis les dépens à la charge du demandeur.

Par acte du 23 octobre 2023, M. [B] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2025 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2025 à 14h.

En l'état de ses écritures en date du 4 février 2025, M. [B] [O] demande à la cour de :

- juger qu'il a subi des faits de harcèlement moral,

- juger que les faits de harcèlement moral sont intervenus à la suite de l'arrivée d'un nouveau directeur au sein de Gard Tourisme,

- juger qu'il a subi des faits de discrimination en raison du mandat électif,

- juger que l'employeur, informé des faits, n'a pas entendu prendre des mesures propres à faire cesser ces faits de harcèlement moral et de discrimination en raison du mandat électif,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- en conséquence, condamner l'association Agence de développement et de réservation touristique du Gard au paiement de la somme de 46 036,80 euros nets (18 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination en raison du mandat électif subis

- ordonner à l'association Agence de développement et de réservation touristique du Gard de prendre les mesures adéquates aux fins de faire cesser les agissements fautifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la notification du jugement à intervenir,

- annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 4 mars 2022,

- faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner l'association Agence de développement et de réservation touristique du Gard au paiement d'une somme de 1.560,00 euros sur le fon