5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 23/03268

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03268 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7C5

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

22 septembre 2023

RG :F 22/00176

[G]

C/

S.N.C. ROBOT COUPE SNC

Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :

- Me HASSANALY

- Me JONZO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Septembre 2023, N°F 22/00176

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

né le 28 Juillet 1965 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.N.C. ROBOT COUPE SNC RCS CRETEIL 642 007 843

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [G] a été engagé par la SNC Robot Coupe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2010 en qualité d'attaché commercial.

Le contrat de travail est régi par la convention collective du commerce de gros.

Le 2 mai 2020, M. [V] [G] a été placé en arrêt de travail et a formalisé le 5 novembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le 11 mars 2021, le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise a déclaré M. [V] [G] inapte à son poste, en précisant que ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier en date du 22 mars 2021, M. [V] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant auquel ce dernier ne s'est pas présenté. Puis, par courrier en date du 6 avril 2021, la SNC Robot Coupe lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 2021, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et en sollicitant la condamnation de la SNC Robot Coupe au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que :

- le harcèlement moral de M. [V] [G] n'est pas caractérisé

- le licenciement de M. [V] [G] a une cause réelle et sérieuse

- le préjudice moral et financier n'est pas démontré

- les règles du chômage partiel ont été correctement appliquées

- le droit à un rappel de prime quadrimestrielle pour un montant de 300 euros est justifié

- la convention de forfait jour n'est pas nulle

- le paiement d'une partie des heures supplémentaires réclamées est à régulariser

- le travail dissimulé n'est pas démontré

- la demande de rappel de 149,80 euros est à bon droit

- la demande de rappel sur indemnité de préavis n'est pas acceptable

- l'exécution provisoire des décisions n'est pas retenue

- condamné la SNC Robot Coupe à verser à M. [V] [G] :

- 149,80 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement

- 300 euros au titre de rappel sur prime quadrimestrielle

- 20 000 euros au titre d'indemnisation des heures supplémentaires,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [V] [G] de l'ensemble de ses autres demandes

- débouté la SNC Robot Coupe de ses demandes reconventionnelles

- dit que les dépens resteront à la charge de M. [V] [G].

Par acte en date du 18 octobre 2018, M. [V] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision, à l'exception des dispositions ayant condamné la SNC Robot Coupe à lui verser 149,80 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement et 300 euros au titre de rappel sur prime quadrimestrielle.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2025.

Aux termes