2ème chambre section B, 23 mai 2025 — 23/03113

other Cour de cassation — 2ème chambre section B

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WH

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

12 septembre 2023

RG :23/00224

[G]

C/

Société [7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 12 Septembre 2023, N°23/00224

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [G] épouse [H]

née le 15 Avril 1992 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante,

Représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-6612 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Société [7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

INTERVENANTE

Société [8]

INTERVENANTE FORCEE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assignée en intervention forcée le 4 mars 2025 à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 30 décembre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [P] [H] née [G] présentée le 29 septembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 11 janvier 2023, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures imposées suivantes :

- un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée maximale de 24 mois au taux maximal de 0.77% avec la précision que «'la capacité de remboursement n'est pas totalement absorbée pour anticiper la baisse des prestations CAF (PAJE)'»

Mme [P] [H] née [G] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

-déclaré recevable le recours de Mme [P] [H] née [G] ;

-le dit partiellement bien-fondé ;

-fixé à la somme de 7912,92 euros la créance de la [7] arrêtée au 28 mai 2022 ;

En conséquence,

-infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse concernant la situation de surendettement de Mme [P] [H] née [G] ;

-dit que Mme [P] [H] née [G] devra s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues au plan en annexe, et selon les modalités suivantes :

*les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois ;

*le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;

-rappelé à Mme [P] [H] née [G] qu'elle devra maintenir ou reprendre le paiement des primes d'assurance, à régler en sus des présentes mesures ;

-fait interdiction à Mme [P] [H] née [G] pendant la durée du plan d'accomplir d'actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection, et notamment :

*avoir recours à un nouvel emprunt ;

*faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

-rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

-dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse à laquelle sera joint le dossier ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 3 octobre 2023, Mme [P] [H] née [G] a relevé appel de ce jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025.

Par conclusions