5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 23/03109
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03109 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6V7
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
08 septembre 2023
RG :22/00120
S.E.L.A.S. OPHTALMOLOGIE CARNOT
C/
[L]-[O]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
- Me HISBERGUES
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 08 Septembre 2023, N°22/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OPHTALMOLOGIE CARNOT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [M] [L]-[O]
née le 20 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 04 mars 2019, Mme [M] [L]-[O] a été embauchée par la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale.
A compter du 20 juillet 2020, la salariée a été mise à disposition de la SELAS Ophtalmologie Carnot, par la SAS Nouvelle Clinique Bonnefon, pour la période du 20 juillet 2020 au 27 juin 2021.
Le 28 juin 2021, Mme [M] [L]-[O] a été embauchée par la SELAS Ophtalmologie Carnot suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire médicale, avec une période d'essai de deux mois soit jusqu'au 28 août 2021.
Le 23 août 2021, la SELAS Ophtalmologie Carnot a renouvelé la période d'essai pour une durée de deux mois soit jusqu'au 28 octobre 2021.
Le 11 octobre 2021, l'employeur a décidé de mettre un terme à la période d'essai, rompant le contrat de travail de la salariée.
Le 22 octobre 2021, Mme [M] [L]-[O] a été dispensée d'effectuer les derniers jours de prévenance restant à courir jusqu'au 27 octobre 2021.
Le 27 octobre 2021, le contrat de travail a pris fin et les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée, la salariée étant indemnisée du délai de prévenance jusqu'au 10 novembre 2021.
Par requête en date du 24 juin 2022, Mme [M] [L]-[O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de contester la validité de la période d'essai et de voir condamner la SELAS Ophtalmologie Carnot au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 08 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit et jugé que la période d'essai incluse dans le contrat de travail de Mme [M] [L]-[O] n'est pas valable et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( sic ),
- condamné la SELAS Ophtalmologie Carnot, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [L]-[O] les sommes suivantes :
- 1.365,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 136,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté la SELAS Ophtalmologie Carnot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par huissier de justice,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SELAS Ophtalmologie Carnot en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 04 octobre 2023, la SELAS Ophtalmologie Carnot a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par