2ème chambre section B, 23 mai 2025 — 23/02880
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02880 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6AU
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE
09 mai 2023
RG :22/00466
[E]
C/
Organisme [21]
Société [10]
Société [14]
Société [16]
[17]
Société [13]
Caisse CAF DE LA LOZERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 09 Mai 2023, N°22/00466
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 25 Juillet 1979 à MALI
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne
INTIMÉES :
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparante
Société [10]
Service Contentieux
Casse Courrier 8M
[Localité 9]
Non comparante
Société [14]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
[17]
GESTION SANTE
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 1]
Non comparante
Caisse CAF DE LA LOZERE
[Adresse 12]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 30 décembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de M. [N] [E] présentée le 21 juin 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 20 octobre 2022, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
- un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0% la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [E] étant fixée à la somme de 127,75 euros.
M. [N] [E] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 4 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a entre autres dispositions :
-dit M. [N] [E] irrecevable et mal-fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de Lozère dans sa séance du 20 octobre 2022,
-ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Lozère aux fins de classement du dossier de M. [N] [E],
-rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
-ordonné à M. [N] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment, de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
-rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans dans les conditions de l'article L.752-3 du code de la consommation,
-laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 septembre 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 5 septembre 2023, M. [N] [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 29 août 2023. Il conteste les termes de la décision rendue expliquant que sa situation n'a pas évolué depuis son recours auprès de la [11] qui date du 4 novembre 2024.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02880.
Le