5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 22/02074
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPCB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
20 mai 2022
RG :F 20/00143
Me SELARL BLEU SUD - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. 2 AMB
S.A.R.L. 2 AMB
C/
[J]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
- Me SERGENT
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 20 Mai 2022, N°F 20/00143
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Me SELARL BLEU SUD - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. 2 AMB
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. 2 AMB
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
né le 04 Décembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [J] était embauché par la SARL Maison Arnal et Filles le 12 février 2007 , par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur ambulancier - emploi B statut ouvrier - de la convention collective des transports routiers.
Jusqu'au 31 décembre 2017, le salaire de M. [V] [J] a été composé selon son bulletin de salaire :
- du salaire mensuel forfaitaire,
- d'une prime d'assiduité,
- d'une prime de polyvalence,
- d'une prime d'ancienneté.
Le 15 janvier 2018, la SARL Maison Arnal et Filles a été rachetée par la SARL 2 AMB, et un 'contrat de transfert' a été conclu entre celle-ci et le salarié.
Le 22 décembre 2020, M. [V] [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès, estimant qu'une modification des éléments essentiels de son contrat de travail avait eu lieu, notamment quant à sa rémunération.
M. [V] [J] démissionnait en avril 2021.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- condamné la SARL 2 AMB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [V] [J] les sommes suivantes :
- 7 658,52 ' au titre de la prime d'assiduité,
- 765,85 ' au titre de congés payés y afférents,
- 4 144,18 ' au titre de la prime de polyvalence,
- 414,41 ' au titre de congés payés y afférents,
- 2 004,20 ' au titre de la prime d'ancienneté,
- 200,42 ' au titre de congés payés y afférents,
- 2 000 ' au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint la SARL 2 AMB de régulariser pour l'avenir et régler la prime d'ancienneté sur la base de 10% à Monsieur [V] [J],
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la SARL 2 AMB aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,
- débouté la SARL 2 AMB de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 20 juin 2022, la SARL 2 AMB a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 12 décembre 2023, M. [V] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que la SARL 2 AMB n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.
Par ordonnance d'incident du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de radiation déposée par M. [V] [J] au motif q