5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025 — 22/02053
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAX
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
20 mai 2022
RG :F 20/00149
Me SELARL BLEU SUD - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. 2 AMB
S.A.R.L. 2 AMB
C/
[D]
Grosse délivrée le 26 MAI 2025 à :
- Me SERGENT
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 20 Mai 2022, N°F 20/00149
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Me SELARL BLEU SUD - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. 2 AMB
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. 2 AMB
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [D]
née le 14 Avril 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
AGS CGEA [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [D] a été embauchée par la SARL Maison Arnal et Filles le 4 juin 2017, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur ambulancier, emploi B statut ouvrier de la convention collective des transports routiers.
Jusqu'au 31 décembre 2017, le salaire de Mme [D] a été composé selon son bulletin de salaire :
- du salaire mensuel forfaitaire,
- d'une prime d'assiduité,
- d'une prime de polyvalence,
- d'une prime d'ancienneté.
Le 15 janvier 2018, la SARL Maison [V] et Filles a été rachetée par la SARL 2 AMB, et un 'contrat de transfert' a été conclu entre celle-ci et la salariée.
Le 22 décembre 2020, Mme [Z] [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès, estimant qu'une modification des éléments essentiels de son contrat de travail avait eu lieu sans son accord quant à sa rémunération.
Le 17 mars 2021, Mme [Z] [D] démissionnait.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- condamné la SARL 2 AMB, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
*7 658.52 euros au titre de la prime d'assiduité,
*765.85 euros au titre de congés payés y afférents,
*8 770.23 euros au titre de la prime de polyvalence,
* 877.02 euros au titre de congés payés y afférents,
* 2 759.94 euros au titre de la prime d'ancienneté,
*275.99 euros au titre de congés payés y afférents,
*2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés ou tout autre document mentionnant le rappel des primes de polyvalence, d'assiduité et d'ancienneté, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la SARL 2 AMB aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,
- débouté la SARL 2 AMB de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
Par acte du 17 juin 2022, la SARL 2 AMB a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 12 décembre 2023, Mme [Z] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que la SARL 2 AMB n'avait pas exécuté les dispositions bénéfi