1ère Chambre, 26 mai 2025 — 24/01169
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01169 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7I
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 22/01366, en date du 16 avril 2024,
APPELANTE :
S.C.I. BALLTOM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Manon JURD, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, substituée par Me Télésphore TEKEBENG LELE, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Balltom a conclu avec la société Mutuelle de [Localité 5] assurances (ci-après, la Mutuelle de [Localité 5]) un contrat d'assurance multirisque habitation destiné à garantir un logement donné à bail situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Vosges).
Monsieur [N] [F], gérant de la société Balltom, a déclaré qu'un dégât des eaux était survenu, le 3 janvier 2021, dans ce logement.
La société Polyexpert, mandaté par la Mutuelle de [Localité 5], a déposé, le 5 octobre 2021, un rapport d'expertise amiable.
Le 4 février 2022, la Mutuelle de [Localité 5] a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par acte du 29 juillet 2022, la société Balltom a fait assigner la Mutuelle de Poitiers devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8792,85 euros, outre celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté la société Balltom de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Balltom aux dépens,
- débouté la Mutuelle de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que selon l'extrait de l'espace personnel de la société Balltom, le sinistre survenu le 3 janvier 2021 avait été déclaré le 7 janvier suivant, soit dans le délai de cinq jours prévu aux conditions générales du contrat d'assurance.
Il a relevé que la déclaration de sinistre se référait au contrat d'assurance souscrit pour l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Il a considéré que si cette déclaration mentionnait que le sinistre était survenu au [Adresse 2] à [Localité 4] (Vosges), il ne s'agissait pas d'une fausse déclaration dès lors, d'une part, que cette adresse correspondait à l'adresse du gérant de la société Balltom et, d'autre part, qu'il ressortait des échanges entre les parties que le logement situé à [Localité 6] avait toujours été considéré comme le lieu du sinistre.
Cependant, après avoir rappelé que l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyait une exclusion de garantie lorsque l'assuré n'avait pas, dès l'apparition du dommage, procédé aux réparations nécessaires pour supprimer les infiltrations, le premier juge a retenu que selon les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise amiable, les réparations exécutées par le gérant de la société Balltom n'avaient pas suffi à mettre fin aux infiltrations.
Le premier juge en a déduit que la Mutuelle de [Localité 5] pouvait opposer à la société Balltom cette clause d'exclusion de garantie.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juin 2024, la société Balltom a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est ren