1ère Chambre, 26 mai 2025 — 24/00865
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJL
Décision déférée à la Cour :ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Nancy en date du 22 Janvier 2025 - n°25/155
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (51)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [B] [J]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. CCA 2, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent STOCCO, substitué par Me Serge DUPIED, avocats au barreau de NANCY
S.C.I. ATTIK, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [P] [U], Commissaire de justice à [Localité 6] en date du 4 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2025.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [I] [R],
- déclaré nulles l'ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la SCI ATTIK des 30 décembre 2016 et 22 août 2017,
- déclaré nulle, dans les rapports entre associés de la SCI ATTIK, la cession de l'immeuble appartenant à la SCI ATTIK au profit de la SCI CCA 2 par acte authentique du 31 mars 2017,
- dit que cette nullité n'est pas opposable à la SCI CCA 2, en sa qualité de tiers de bonne foi,
- débouté en conséquence Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes de restitution,
- révoqué Monsieur [B] [J] de ses fonctions de gérant de la SCI ATTIK,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts au bénéfice de la SCI ATTIK,
- débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts en son nom propre,
- débouté la SCI CCA 2 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI CCA 2 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SCI ATTIK,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur [R] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 24 octobre 2023.
Par ordonnance d'incident du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims a, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, constaté que Monsieur [J] est auxiliaire de justice et exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Reims et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
La procédure a été reçue le 25 avril 2024 au greffe de la première chambr