1ère Chambre, 26 mai 2025 — 24/00254

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5X

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,

R.G.n° 22/01546, en date du 25 septembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

et par Me Thomas KREMSER, substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY

INTIMÉE :

S.A.R..L. VALERY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [M] [D]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

et par Me Thomas KREMSER, substitué par Me Nina RICCI, avocats au barreau de BRIEY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a étéprorogé au 26 Mai 2025.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Valéry est propriétaire de parcelles constructibles au sein d'un lotissement l'Aérodrome sur la commune de [Localité 3].

Monsieur [V] [D] et Madame [M] [D] (ci-après désignés les époux [D]) sont propriétaires d'une maison jouxtant ces parcelles située [Adresse 1], sur la même commune.

Le 19 août 2020, Monsieur [V] [D] a entrepris un décaissement dans le talus jusqu'en limite de propriété foncière, jouxtant l'emprise du lotissement, créant ainsi un front de décaissement vertical de prés de trois mètres de hauteur.

En septembre 2020, la commune de [Localité 3] a saisi le tribunal administratif de Nancy en procédure d'arrêté de péril, concluant en octobre 2020 à la nécessité imminente de créer une butée en remblai contre le front de décaissement, afin de garantir la stabilité des voiries du lotissement situées en amont du décaissement.

Se plaignant de la réalisation de travaux de terrassement sur leur terrain, au mépris de la servitude pour le réseau d'eaux pluviales, la société Valéry a fait assigner les époux [D] et la commune de [Localité 3] en référé devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.

Par ordonnance du 26 février 2021 rectifiée, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, a :

- ordonné aux époux [D] de suspendre tous travaux sur leur parcelle, y compris les travaux de remblaiement, dans un délai de sept jours à compter de la signification de ladite ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas de reprise des travaux constatés par huissier de justice,

- organisé une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [Y] [B], la rémunération de l'expert étant avancée par le trésor public,

- condamné provisionnellement la société Valéry aux dépens de l'instance en référé, sous réserve de ce qui serait éventuellement décidé par la juridiction du fond.

L'expert a remis son rapport le 1er juin 2022.

Par acte du 22 novembre 2022, la société Valéry a fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins notamment de dire qu'ils devront reprendre les désordres dont ils sont à l'origine, en faisant appel à une entreprise professionnelle qualifiée pour l'exécution de travaux publics (décaissement qu'ils ont réalisé jusqu'en pied de la limite foncier supportant la voirie du lotissement aménagé par la société Valéry).

La société Valéry a également demandé la condamnation solidairement des époux [D] à lui payer la somme de 10593,60 euros avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- condamné les époux [D