1ère Chambre, 26 mai 2025 — 24/00237

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4L

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/00935, en date du 29 janvier 2024,

APPELANTES :

S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE LORRAINE (SHL), prise en la personne de son sa Présidente en exercice, la société CHAMPOTEL, elle-même prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [K], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. CHAMPOTEL, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [E] [K], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Bénédicte ESQUELISSE, substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La société par actions simplifiée à associé unique (Sasu) Hotelière de Lorraine (SHL), dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 8] est contrôlée par la société par actions simplifiée (SAS) Champotel, dont le siège social se trouve à la même adresse.

La société SHL exploite un hôtel franchisé '[6]' situé [Adresse 1] à [Localité 8] tandis que la société Champotel exploite un hôtel franchisé '[5]'situé [Adresse 3] à [Localité 7].

A raison de l'exploitation de ces deux hôtels, un contrat de groupe n° 120.137.137 a été régularisé auprès de la Société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) garantissant les pertes d'exploitation pouvant être subies par ces établissements.

Les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel n'ont pas obtenu de 1'assureur l'indemnisation des pertes d'exploitation liées aux conséquences des mesures prises par les pouvoirs publics par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 relatifs à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société MMA ayant opposé un refus de garantie.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020, les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel ont fait assigner la société MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy au visa des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir commettre un expert pour évaluer les pertes d'exploitation, ainsi que de condamner la société MMA à leur verser à chacune une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a rejeté les demandes aux fins de versement d'indemnités provisionnelles mais a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à Madame [X] [L] avec comme mission, celle d'éva1uer le montant des pertes d'exploitation subies par les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel liées à la crise sanitaire du Covid-19 pendant la période d'indemnisation par la société d'assurances MMA, le cas échéant en différenciant l'activité d'hôtellerie stricto sensu, des activités de bar/restauration.

L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2021.

Par acte d'huissier signifié le 21 mars 2022 les sociétés Hotelière de Lorraine et Champotel ont assigné la société Mma Iard Assurances Mutuelles (MMA) aux fins de voir condamner cette dernière à l'indemniser de leurs pertes d'exploitation.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 août 2022, elles demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil, 12 et 46 du code de procéd