Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/00501
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMF5 ETRANGER :
M. [B] [E]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] AU RWANDA
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [B] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [E] interjeté par courriel du 24 mai 2025 à 14h11 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [E], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [K] [R], interprète assermenté en langue anglaise par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, non comaprant, non représenté, concluant
Me [H] [G] et M. [B] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et sur l'erreur de fait tirée du défaut d'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur la demande de prolongation :
Sur l'irrégularité de la requête
Dans son acte d'appel, l'intéressé soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer le moyen irrecevable.
Sur l'incompatibilité de l'éloignement avec l'état de santé
Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la situation médicale dont fait état M. [E], antérieure à son incarcération et à la décision de l'autorité préfectorale, n'est pas de nature à s'opposer à son éloignement. Le comportement violent de M. [E], décrit dans les trois décisions disciplinaires de la maison d'arrêt d'[Localité 1], ver