Rétention Administrative, 24 mai 2025 — 25/00500

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 MAI 2025

Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Candice SCHERER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMF4 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

À

Mme [S] [M]

née le 10 Décembre 1954 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Lettone

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de Mme [S] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [S] [M] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 mai 2025 à 15h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 24 mai 2025 à 13h03 contre l'ordonnance ayant remis Mme [S] [M] en liberté ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [S] [M] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 17 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-Mme [S] [M], intimée, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [I], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/498 et N°RG 25/500 sous le numéro RG 25/500

L'article R 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Il y a lieu de rappeler que la seule communication à l'audience du procès-verbal d'interpellation ne supplée par l'absence du dépôt de la pièce justificative utile. La sanction étant l'irrecevabilité. (Cass, CIV 1re, 6 juin 2012, n° 11-30.185)

En l'espèce, il y a lieu de constater l'absence de production du procès-verbal d'interpellation des autorités douanières à l'audience du juge de première instance. C'est en conséquence par une analyse circonstanciée dont il convient d'adopter les motifs que la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête.

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/498 et N°RG 25/500 sous le numéro RG 25/500

Déclarons recevables les appels de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [S] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2025 à 10h11 ;

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [S] [M] irrégulière ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiq