Rétention Administrative, 24 mai 2025 — 25/00499

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 MAI 2025

2ème prolongation

Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Candice SCHERER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00499 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMF3 ETRANGER :

Mme [H] [P] [D]

née le 08 Octobre 1995 à [Localité 1] EN EGYPTE

de nationalité Égyptienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 mai 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 9h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 20 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [P] [D] interjeté par courriel du 23 mai 2025 à 16h39 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 17 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [H] [P] [D], appelant, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [Y], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Bénédicte HOFMANN et Mme [H] [P] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [H] [P] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

1. Irrégularité de la requête tirée de la compétence du signataire

Dans son acte d'appel, l'intéressée soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel " il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ", ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

2. Irrégularité de la requête tirée de l'absence de communication du registre actualisé :

Mme [P] [D] soutient l'absence de communication du registre mentionné à l'article R 743-2 du CESEDA. Il y a lieu de constater que ledit registre figure parmi les pièces versées au dossier. En outre, il convient de relever que l'actualisation du registre issue d'un éventuel examen médical effectué durant la rétention est sans effet sur la régularité de la requête, les pièces afférentes à la situation de Mme [P] [D] étant produites et permettant un contrôle effectif de l'exercice de l'ensemble de ses droits. Ce moyen sera donc écarté.

3. Application de l'article L 742-4 du CESEDA et incompatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé

L'intéressée soutient également une violation des dispositions de l'article L 744-2 du CESEDA (obstruction volontaire). La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la