Jurid. Premier Président, 26 mai 2025 — 25/00106
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLRF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HM COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON (toque 852)
DEFENDERESSE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [U] agissant en
qualité de mandataire judiciaire de la SARL HM COIFFURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. HM Coiffure et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 8 avril 2025, la SELARL MJ Synergie a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire, le redressement étant manifestement impossible.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société HM Coiffure,
- nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie.
La société HM Coiffure a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2025.
Par acte du 12 mai 2025, la société HM Coiffure a assigné en référé la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société HM Coiffure soutient au visa de l'article R. 661-1 du Code de commerce l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel en ce qu'elle prétend ne pas être en état de cessation des paiements. Elle produit à cet effet son bilan comptable au 31 décembre 2024 ainsi que plusieurs comptes de résultat simplifiés pour les mois de janvier, février et mars 2025 et des relevés de compte pour les mois de janvier, février et mars 2025.
Elle explique que la procédure de liquidation judiciaire aura un retentissement sur la société et la poursuite de son activité, le liquidateur judiciaire ayant d'ailleurs ordonné la remise des clés dès le prononcé de la décision et ayant mandaté le 17 avril le commissaire de justice de récupérer les clés du salon de coiffure.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 mai 2025, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de débouter la société HM Coiffure et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir l'absence de tout moyen sérieux de réformation au motif que le passif s'élève à la somme de 15 372,99 ' et représente près de 61 % du chiffre d'affaires en 2024, que les charges fixes mensuelles de l'entreprise ont été évaluées à 3 070,16 ' par le dirigeant - cette somme ne comprenant aucun salaire pour ce dernier - et que les comptes bancaires produits par la société à l'appui de son assignation révèlent que la trésorerie disponible ne permet pas de couvrir un mois de charges courantes. Elle considère que c'est à juste titre qu'il a été retenu par le tribunal que la situation financière de l'entreprise telle qu'exposée rendait impossible l'élaboration d'un plan de redressement et qu'il y avait lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.
Elle fait également remarquer que le dirigeant a entendu poursuivre l'activité de l'entreprise nonobstant la liquidation judiciaire. Elle verse aux débats un courriel adressé par ses soins au dirigeant en date du 6 mai 2025 faisant réaction à la poursuite de l'activité qui lui avait été rapportée par le commissaire de justice le même jour, et ce malgré les instructions très claires sur le sujet.
Dans son avis transmis le 15 mai 2025, le ministère public n'a pas fait d'observations.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé