Jurid. Premier Président, 26 mai 2025 — 25/00089
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVO
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / ESPAGNE
comparant
avocat postulant : Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l'Ain
avocat plaidant : Me olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'Ain
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AOP International, ayant pour activité le travail du métal, a conclu avec la S.A. Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Banque Populaire) une convention d'ouverture de compte courant professionnel en 2012 ainsi que plusieurs prêts entre 2018 et 2021.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, M. [V] [E], gérant de la société AOP International, s'est porté caution tous engagements pour la société AOP International, pour un montant de 25 000 ' sur une durée de 10 ans.
Par courrier du 22 décembre 2023, la banque a mis en demeure la société AOP International d'avoir à payer les échéances impayées des prêts, ainsi que son débit en compte pour un montant total de 62 124,98 ' et a également informé M. [E] en sa qualité de caution.
Faute de règlement dans les délais impartis, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure la société AOP International d'avoir à payer la somme de 175 052,41 ' par courrier recommandé du 6 février 2024.
Par courrier du 7 février 2024, M. [E], en sa qualité de caution, a été mis en demeure par la banque d'avoir à payer la somme de 25 000 ' correspondante à son cautionnement tous engagements.
X Par acte du 18 mars 2024, la Banque Populaire a assigné M. [E] ès qualités de caution de la société AOP International selon les formalités de la signification à l'étranger.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a notamment :
- condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 25 000 ' en sa qualité de caution tous engagements de la société AOP International,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343''2 du Code civil,
- condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2024.
Par acte du 7 avril 2025, M. [E] a assigné en référé la Banque Populaire devant le premier président aux fins d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, la consignation sur un compte CARPA de son conseil de la somme de 150 ' par mois à titre de garantie et en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [E] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux d'annulation tenant à la violation du principe du contradictoire. Il explique n'avoir jamais été destinataire de l'assignation qui aurait été délivrée en première instance et que son conseil a reçu un exemplaire d'un projet d'acte et non une copie d'acte définitif signifié. Il affirme avoir demandé une réouverture des débats après avoir été informé, a posteriori, que cette affaire avait été mise en délibéré à cette première audience mais que le juge a rejeté sa demande.
Ensuite, il soutient l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que les réclamations formulées par la Banque Populaire à son encontre font toujours l'objet d'une procédure contentieuse en cours devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse initiée par la société AOP International.
Il reproche à la Banque Populaire d'avoir manqué à son obligation de mise en garde c