Jurid. Premier Président, 26 mai 2025 — 25/00042
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGJM
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD substituant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (toque 808)
Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD substituant Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON (toque 808)
DEFENDERESSE :
S.A.S. BOUCHER PAYSAGISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
avocat postulant : Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON (toque 1880)
avocat plaidant : Me Mélissa CRANE, substituant Me Josselin CHAPUIS (SELAS Avocats CHAPUIS et Associés), avocat au barreau de VIENNE
Audience de plaidoiries du 12 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Boucher paysagiste est intervenue au domicile de M. [Z] [C] et Mme [D] [L] afin de rénover la piscine extérieure existante ainsi que procéder à des aménagements paysagers du terrain, le tout pour un total de 123 518,90 '.
Les travaux relatifs à la piscine, d'un montant de 56 468 ', ont été réglés par M. [C] et Mme [L] après avoir été réceptionnés le 31 mai 2021, des réserves ayant été formulées.
Les seconds travaux, d'un montant de 19 544,85 ' n'ont pas été réglés par M. [C] et Mme [L], ceux-ci ayant adressé à la société Boucher paysagiste une liste de réserves.
Par acte du 20 octobre 2022, la société Boucher paysagiste a assigné M. [C] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, a notamment :
- condamné M. [C] et Mme [L] à payer à la société Boucher paysagiste la somme de 19 544,85 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2021,
- condamné M. [C] et Mme [L] à verser à la société Boucher paysagiste la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [C] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision le 11 janvier 2025.
Par acte du 13 février 2025, Mme [L] et M. [C] ont assigné en référé la société Boucher paysagiste devant le premier président afin d'être autorisés à consigner la somme de 23 036,06 ' sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet et ce dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
A l'audience du 12 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, Mme [L] et M. [C] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce que le procès-verbal de constat du 28 mars 2022 est insuffisant pour établir l'existence de désordres imputables à la société Boucher Paysagiste, une expertise judiciaire contradictoire étant au préalable nécessaire.
Ils se prévalent de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire en ce que le solde des travaux pour lesquels ils ont été condamnés est sans commune mesure avec le coût de remise en état des nombreuses défaillances déplorées et laisser l'intimée disposer de cette somme au titre de l'exécution provisoire serait une mesure manifestement excessive. Mme [L] et M. [C] sollicitent donc qu'ils soient autorisés, en contrepartie de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à consigner auprès de la CARPA une somme suffisante pour garantir les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 mai 2025, la société Boucher paysagiste demande à ce que M. [C] et Mme [L] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 3 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir qu'une demande d'expertise judiciaire formulée par les demandeurs n'est pas un obstacle à l'exécution du jugement et ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. La société explique que les demandeurs ne démontrent pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement. Elle précise que les demandeur