Jurid. Premier Président, 26 mai 2025 — 25/00027
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFA2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [V] Activité , Gérant de société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LEBRUN substituant Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (toque 2634)
DEFENDEURS :
M. [B] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Lamia SEBAOUI substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
S.A.R.L. MAJ FINANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Lamia SEBAOUI substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Audience de plaidoiries du 12 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024,, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. MAJ Finances est une société holding créée par M. [B] [N] en 2009.
Le 9 mars 2018, M. [N] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Le Parisiana et a cédé, par l'intermédiaire de la société MAJ Finances, la totalité de ses parts dans la société Le Parisiana à la société BPM Events représentée par M. [P] [V].
Aux termes de l'acte, il était convenu que la cession de l'intégralité des parts sociales de la société Le Parisiana intervienne pour un prix de cession net de 144 226 ', outre le remboursement de compte courant d'associé pour un montant net de 297 402,31 ', soit un total de 450 000 '.
M. [V] s'est porté caution personnelle solidaire du paiement des échéances de crédit-vendeur au bénéfice de la société MAJ Finances de l'intégralité de la somme, soit 450 000 '.
La société BPM Events n'a réglé que la première échéance du crédit vendeur.
Après plusieurs courriers restés sans réponse, M. [N] a saisi la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation afin d'engager une action contentieuse à l'encontre de M. [V].
Des procédures collectives concernant les sociétés Le Parisiana et BPM Events ont été ouvertes.
Par acte du 14 septembre 2022, la société MAJ Finances a fait assigner M. [V] aux fins de le condamner au paiement de la somme en principal de 450 000 ' au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a notamment :
- condamné M. [V] à payer à la société MAJ Finances la somme en principal de 450 000 ' au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 25 juillet 2018,
- condamné M. [V] à payer à la société MAJ Finances la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de la décision le 17 mai 2024.
Par acte du 30 janvier 2025, M. [V] a assigné en référé la société MAJ Finances devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 12 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [V] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision tenant à l'irrecevabilité de la demande au titre du défaut de qualité et intérêt à agir de la société MAJ Finances, le créancier étant M. [N] lui-même, et à la nullité du cautionnement, la société MAJ Finances n'étant pas bénéficiaire du cautionnement et la signature inscrite au-dessus de la mention manuscrite ne permettant pas de s'assurer que la caution a bien pu prendre conscience de la portée de son engagement.
Il fait également valoir la nullité du contrat de cession de parts sociales compte tenu des informations retenues par la société MAJ Finances dans la discussion ou, à tout le moins, la responsabilité civile délictuelle compte tenu des fautes commises par la société MAJ Finances dans sa relation contractuelle avec la société BPM Events et notamment son comportement dolosif, ayant cédé à la société BPM Events une société en état de cessation des paiements, situation qui s'est réalisée dès que la société BPM Events a tenté d'en assurer la gestion.
Ensuite, il se prévaut de l'extinction du cautionnement au mot