RETENTIONS, 25 mai 2025 — 25/04186
Texte intégral
N° RG 25/04186 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBE
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 MAI 2025
statuant en matière de Zone d'Attente
Le 25 MAI 2025 à 12h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMEE :
X se disant [E] [R] épouse [Y] née le 16 Octobre 1993 à [Localité 4] devenue X se disant [N] [V] née le 28 janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement maintenue en zone d'attente SPAF [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat chois au barreau de Lyon
Vu l'ordonnance prononcée le 24 mai 2025 à 14h45, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a refusé la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de Mme X, se disant initialement [E] [R] épouse [Y], puis [N] [V] à l'aéroport de [6];
Vu la déclaration d'appel reçue le 24 mai 2025 à 17h03 du procureur de la République de [Localité 5] à l'encontre de l'ordonnance susvisée, notifiée à son parquet à 14h5, accompagnée des pièces justificatives ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, le 24 mai 2025 à 17h03 au conseil de Mme X, se disant initialement [E] [R] épouse [Y], puis [N] [V], puis à 17h05 à Mme X, se disant initialement [E] [R] épouse [Y], puis [N] [V] ;
Vu les observations présentées le 24 mai 2025 à 19h47 par Mme Mme X se disant initialement [E] [R] épouse [Y], puis [N] [V] aux termes desquelles l'intéressée fait valoir :
- que la décision du juge des liberté et de la détention est parfaitement fondée, en ce sens que le commissaire divisionnaire ne motive nullement le caractère exceptionnel de la prolongation et ne démontre pas non plus l'obstruction faite par Mme [V] pour son départ ;
- qu'en effet, l'intéressé n'a en aucun cas manifesté une volonté délibérée de faire obstruction à son départ dès lors que les deux vols invoqués sont intervenus les 13 et 18 mai pendant le délai de un jour franc et pendant une audience devant le tribunal administratif dans le cadre de son recours contre le refus d'entrée au titre de l'asile, circonstance rendant légitimes ses refus d'embarquer ;
- que Mme [V] dispose d'une attestation d'hébergement au [Adresse 1] [Localité 2] (ci-jointe l'attestation d'hébergement) ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives de Mme X se disant initialement [E] [R] épouse [Y], puis [N] [V] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;
Qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que Mme X se disant [E] [R] épouse [Y] puis [N] [V] n'a pas d'identité connue, qu'elle fait usage de faux papiers et ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucun domicile stable sur le territoire français ;
Attendu que les observations du conseil de Mme [V], et l'attestation d'hébergement y annexée sont irrecevables commes tardives au regard du délai de deux heures prévu à l'article R.343-12 du CESEDA, courant à compter de la notification de l'appel interjeté par le ministère public ;
Attendu au surplus que l'attestation d'hébergement dressée par M. [W] [M] en des termes lapidaires ne saurait constituer la preuve d'une quelconque garantie de représentation de la part d'une personne dont l'identité demeure inconnue et dont la nature des liens avec M. [M] n'est aucunement précisée ;
Que Mme X se disant initialement [E] [R] épouse [Y] puis [N] [V] se trouve dénuée, en pareilles circonstances, de garanties de représentations effectives ;
Qu'il convient, en application des dispositions des articles L. 343-13, R. 343-12 et R. 343-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Mme Mme X se disant [E] [R] épouse [Y] ou [N] [V] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public ;
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République ;
Disons en conséquence que Mme Mme X se disant initialement [E] [R] épouse [Y] puis [N] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 26 mai 2025 à 1