RETENTIONS, 24 mai 2025 — 25/04177
Texte intégral
N° RG 25/04177 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMAP
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 26 Septembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2025 à 11 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 09 mars 25, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2025.
Par ordonnances des 12 mars 2025, 07 avril 2025 et 07 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [H] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 mai 2025, la préfète du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mai 2025 à 15 heures 20 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mai 2025 à 14 heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage, et qu'elle ne fait pas la démonstration que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
[K] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du RHONE, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[K] [H] interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil