RETENTIONS, 24 mai 2025 — 25/04169

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Texte intégral

N° RG 25/04169 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMAG

Nom du ressortissant :

[C] [X]

[X]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [X]

né le 15 Mai 1989 à [Localité 6] (SERBIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2025 à 11Heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mai 2025 a été notifiée à [C] [X], une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois par la préfète du RHONE.

Le 19 mai 2025, la préfète du RHONE a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 22 mai 2025 à 12 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 22 mai 2025 à 17 heures 39, [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [C] [X] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. Dès lors, il appartenait à la Préfecture d'engager des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès mon placement en centre de rétention. »

Par courriel adressé le 23 mai 2025 à 09 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture du RHONE reçues par courriel le 23 mai 2025 à 21 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu les observations adressées au bénéficie de [C] [X] par son conseil le 23 mai 2025 à 11 heures 07.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [C] [X] interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [X] a exposé qu'il était arrivé en France mineur, qu'il avait bénéficié du statut de réfugié, qu'il est père de trois enfants en situation régulière et qu'il dispose d'une possibilité d'être hébergé chez sa mère demeurant à [Localité 7] et qu'il sollicitait par conséquent une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique à partir du domicile de sa mère.

Attendu que dans sa décision du 22 mai 2025, et au visa des dispositions de l'article L 743-13 alinéa 2