CHAMBRE SOCIALE D (PS), 20 mai 2025 — 21/04136

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04136 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTYC

Société SAS [18]

C/

Société [20]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 14]

du 09 Avril 2021

RG : 13/00807

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 MAI 2025

APPELANTE :

SAS [17]

RCS [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 28]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Benoît GRÉTEAU de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS

Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIET & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE [22]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE:

[27]

Département Contentieux amiables et judiciaires

[Adresse 11]

[Adresse 24]

[Localité 7]

représentée par Me NISOL de la SELARL ACO, avoat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société [12] (la société) s'est acquittée du versement de transport à hauteur de 546 529 euros au titre des années 2009 à 2012 et janvier 2013 pour ses établissements situés à [Localité 15] (SIRET [XXXXXXXXXX03]), [Localité 10] (SIRET [XXXXXXXXXX03]) et [Localité 16] (SIRET [XXXXXXXXXX04]).

Le montant total du versement transport se décompose comme suit :

- 139 942 euros au titre de l'année 2009,

- 137 199 euros au titre de l'année 2010,

- 131 482 euros au titre de l'année 2011,

- 128 340 au titre de l'année 2012,

- 9 566 euros au titre du mois de janvier 2013.

Par lettre recommandée du 15 février 2013, réceptionnée le 20 février 2013, la société a demandé au [21], aux droits duquel vient aujourd'hui le [23] (le [22]) la restitution du versement de transport acquitté pour les établissements susvisés au titre des années 2009 à 2012 et du mois de janvier 2013.

Par décision du 19 mars 2013, le [22] a rejeté la demande de restitution.

Le 21 avril 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande de restitution du versement de transport au titre des années 2009 à 2012 et janvier 2013.

Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,

- constate la prescription des demandes portant sur le versement transport antérieur au 21 avril 2010,

- déboute au surplus la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société à verser au [22] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société aux entiers dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Le 10 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2023, la société a fait assigner en intervention forcée l'[25] ([26]).

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ainsi qu'en sa demande en intervention forcée à l'encontre de l'URSSAF,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les années 2009 à 2013,

- constater qu'elle est recevable en ses actions,

- dire et juger la délibération en date du 28 décembre 1973 instituant le versement de transport illégale,

- dire et juger les délibérations en date des 19 mai 1989, 12 mars 1993, 21 décembre 1993 et 31 janvier 2002 prises par le [22] illégales,

- constater l'absence de périmètre de transports urbains du [22] et en conséquence, constater l'incompétence du [22] en matière d'organisation des transports urbains,

- constater son absence d'assujettissement au versement transport,

- constater, au surplus, l'incompétence du [22] pour fixer ou modifier le taux du versement transport et pour percevoir le produit du versement transport,

- constater, à titre subsidiaire, l'illégalité du taux de 1,75 % sur la commune de